M. Thomas Ménagé appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les modalités d'application des articles L. 1141-5 du code de la santé publique et L. 113-2-1 du code des assurances dans leur version issue de la loi n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur. Ces dispositions prévoient respectivement que le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à l'hépatite virale C ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique et que, sous certaines conditions liées au montant et à la durée d'un crédit immobilier, aucune information relative à l'état de santé ni aucun examen médical de l'assuré ne peut être sollicité par l'assureur. Malgré leur entrée en vigueur, ces dispositions ne sont toujours pas appliquées par certaines entreprises d'assurance ou établissements de crédit qui recueillent ou sollicitent encore ces informations indifféremment aux conditions posées par la loi. Il lui demande donc s'il peut lui apporter des éléments sur l'effectivité de l'application de ces dispositions et, le cas échéant, lui indiquer s'il compte prendre des sanctions à l'égard des établissements qui y contreviennent.
Recueil d'informations médicales lors de la souscription d'une assurance
Dernière mise à jour : 17 oct. 2022
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