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Photo du rédacteurEmma Minot

Modalités de délivrance de l'autorisation préalable par les ABF

M. Thomas Ménagé appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur la procédure prévue à l'article L. 632-2 du Code du patrimoine. En effet, la loi impose que soient soumis à une autorisation préalable certains travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis et cette autorisation est subordonnée à l'accord des architectes des bâtiments de France (ABF). Cette procédure interroge, d'abord, dans la mesure où le pouvoir discrétionnaire des ABF amène parfois à l'application de prescriptions différentes alors même que les immeubles concernés se trouvent dans un même secteur géographique remarquable ou aux abords d'un même monument historique. Cela mène à ce que des travaux puissent être réalisés avec certains matériaux sur un bâtiment situé au sein d'une de ces zones alors même que quelques mètres plus loin, au sein de la même zone, des demandes concernant des travaux similaires fassent l'objet d'un refus. Au-delà de cet aspect substantiel, cette procédure interroge également sur la temporalité de l'autorisation préalable qui s'insère elle-même dans une procédure plus large d'autorisation de travaux. Cette dernière implique la réalisation de formalités parfois lourdes pour un résultat incertain selon l'avis des ABF. Ceci crée une insécurité de nature à dissuader la réalisation de travaux alors même que la politique actuelle tend à l'incitation en vue, notamment, d'assurer la performance énergétique des bâtiments. Tous ces éléments sont de nature à produire des contentieux que, souvent, les particuliers ne souhaitent pas engager tant les voies de recours leur paraissent complexes. Il lui demande donc quelles sont les mesures prises afin d'assurer l'homogénéité des avis rendus par les architectes des bâtiments de France et si la création d'un dispositif assimilable à un rescrit permettant aux personnes souhaitant engager des travaux soumis à la procédure prévue à l'article L. 632-2 du Code du patrimoine de s'assurer au préalable de la conformité de ceux-ci aux prescriptions requises pourrait être envisagée.


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