M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les conditions d'autorisation de l'instruction en famille. L'article 49 de la loi n° 2021-1109 confortant le respect des principes de la République est venu réformer ce mode d'instruction en le soumettant à un régime d'autorisation et non plus de déclaration. Un cas d'ouverture de cette autorisation tient à la situation propre de l'enfant, visée au 4° du nouvel article L. 131-5 du code de l'éducation, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et joignent à leur dossier un certain nombre de garanties quant au projet éducatif, à l'utilisation de la langue française et à la capacité d'assurer l'instruction dans ces conditions. Ce dispositif a été conçu dans le cadre d'une loi visant à combattre l'entrisme communautariste, pour l'essentiel d'inspiration islamiste, selon les termes de son exposé des motifs. Pourtant, des parents satisfaisant a priori aux conditions énoncées par l'article L. 131-5 du code de l'éducation et n'ayant aucunement l'intention de développer une instruction communautaire, séparatiste ou contraire aux valeurs de la République en famille voient leurs demandes rejetées par les services académiques sans autre précision quant au motif invoqué à l'appui de ce refus alors même qu'elles sont étayées par des éléments détaillés et consistants. Les recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) connaissent, dans la grande majorité des cas, le même sort. Il lui demande donc si le Gouvernement est conscient de cette problématique, s'il peut lui indiquer quels sont précisément les critères d'appréciation venant préciser le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et quelles instructions ont été données aux services académiques quant à l'application de ces critères.
Question publiée au Journal Officiel 26/07/2022
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