M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur l'organisation du troisième cycle des études de médecine. L'article R. 632-12 du code de l'éducation dispose que ce troisième cycle est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées « régions » et que chaque région comprend une ou plusieurs subdivisions qui constituent un espace géographique comportant un ou plusieurs centres hospitaliers universitaires (CHU). L'article R. 632-37 fixe la liste des établissements et personnes susceptibles d'accueillir les étudiants au sein de ces subdivisions. Par dérogation, l'article R. 632-34, 1° prévoit qu'un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions dans lesquelles l'étudiant en médecine peut être autorisé à accomplir des stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés. L'article 1, 5° de l'arrêté du 18 septembre 2017 portant détermination des régions et subdivisions du troisième cycle des études de médecine dispose, enfin, que la région Centre-Val de Loire comprend une subdivision rattachée au CHU de Tours. Cette subdivision inclut notamment le département du Loiret. La combinaison de ces textes conduit à ce qu'un étudiant en médecine rattaché à la région Île-de-France ne peut réaliser de stage, notamment en médecine générale, dans le Loiret et spécifiquement dans le Gâtinais qui souffre pourtant grandement du phénomène de désertification médicale. Pourtant, dans ce cas, certaines facultés et villes d'Île-de-France sont beaucoup plus proches du Gâtinais que ne l'est Tours. Cette organisation technocratique des études de santé, fondée sur une géographie administrative ne répondant pas aux réalités, préjudicie donc aux territoires sur lesquels des étudiants pourraient se former. Il préjudicie aussi aux étudiants loirétains faisant le choix d'études de médecine en Île-de-France et ne pouvant faire leur stage dans leur territoire d'origine où, pour certains d'entre eux, ils vivent encore. Alors que l'article R. 632-34, 1° du code de l'éducation lui ouvre la possibilité de déroger au principe de la formation théorique et pratique dans une subdivision unique, aucun arrêté en ce sens n'a été pris. Pourtant, permettre aux étudiants en médecine d'effectuer leurs stages dans les zones sous-dotées indifféremment de leur subdivision initiale est de nature à encourager leur installation par la reprise ou l'ouverture d'un cabinet à l'issue de leur formation. Il lui demande donc s'il envisage la prise de cet arrêté et, le cas échéant, si l'accueil en stage d'étudiants en médecine au sein de zones sous-dotées indifféremment de leur subdivision initiale fera partie des cas de dérogation admis.
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