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Photo du rédacteurThomas Ménagé

Dispositions fiscales applicables aux pensions alimentaires

M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les modalités d'imposition des pensions alimentaires servies afin d'assurer l'entretien et l'éducation des enfants. En l'état, l'article 79 du code général des impôts (CGI) dispose que les pensions concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. En contrepartie, le débiteur d'une pension est admis à déduire dans une certaine limite les sommes versées en application du 2° du II de l'article 156 du même code et, en tout état de cause, le montant déclaré par le créancier ne peut excéder le montant admis en déduction pour ce débiteur. Quand bien même ce montant ferait l'objet d'un abattement de 10 %, il n'en demeure pas moins un facteur d'augmentation du revenu imposable dudit créancier qui est déjà, par construction, souvent un parent isolé qui bénéficie de revenus globaux modestes dans la mesure où l'article 371-2 du code civil, qui détermine les modalités de fixation d'une pension alimentaire par voie judiciaire, dispose que « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ». Le parent qui bénéficie de la pension alimentaire dans ce cadre est donc, par définition, dans une situation financière justifiant qu'elle soit versée : alourdir sa charge d'impôt apparaît par conséquent paradoxal, d'autant plus dans l'hypothèse où les disparités de revenus du couple séparé sont très grandes. Il lui demande donc si le Gouvernement compte prendre des dispositions afin d'atténuer la charge fiscale qui peut peser sur les parents bénéficiaires d'une pension alimentaire versée au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants, à plus forte raison lorsque son versement a été ordonné au bénéfice d'enfants mineurs par voie judiciaire.

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