M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur l'interprétation de l'article R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales. Dans sa version antérieure, ce texte disposait que « l'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune ». Le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 l'a réformé, celui-ci disposant depuis l'entrée en vigueur de cet acte réglementaire que « toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation ». Cette rédaction pose question dans la mesure où elle n'explicite pas l'étendue du pouvoir d'appréciation du maire en la matière. Une interprétation restrictive du texte, fondée sur la règle juridique selon laquelle le présent de l'indicatif vaut impératif, amènerait à considérer que le maire est tenu d'autoriser toute inhumation au sein de sa commune. À l'inverse, une interprétation extensive du texte lui permettrait d'examiner souverainement chaque demande d'inhumation et, le cas échéant, de s'y opposer. La question est importante dans la mesure où certains Français souhaitent, après leur décès en un lieu, reposer auprès de proches qui ont été inhumés ailleurs. Leurs héritiers peuvent, dans ce cas, se heurter à un refus d'autorisation d'inhumation de la part de certaines mairies. Il lui demande donc quelle interprétation doit être appliquée et, si le maire est bien fondé à s'opposer à une demande d'inhumation, si elle envisage une modification rédactionnelle visant à clarifier ces dispositions.
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