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Photo du rédacteurEmma Minot

Abrogation par désuétude de dispositions procédurales

M. Thomas Ménagé attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le défaut d'application réelle de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 590 du code de procédure pénale. Il dispose que devant la Cour de cassation, les mémoires « sont rédigés sur timbre, sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle ». Or cette obligation n'est, de fait, plus exécutée dans la mesure où les particuliers ne peuvent plus se procurer de papier timbré. Le greffe de la Cour leur indique par ailleurs, le cas échéant, que les magistrats ne font plus application de cette règle de droit. Cette situation est de nature à causer une insécurité juridique dans la mesure où l'application d'une règle de procédure est sujette à libre appréciation. Il lui demande donc s'il a connaissance de cette pratique et s'il compte soumettre à l'examen de la représentation nationale une réforme prenant acte de cette potentielle abrogation par désuétude et simplifiant certaines dispositions procédurales.

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